L’accès des naturopathes diplômés fédéraux aux médicaments injectables basiques sous l’article 52 de l’OMéD

Naturopathes diplômés fédéraux

Proposition d’un cadre cantonal pilote

Date : août 2026
*Destinataires : Médecins cantonaux, Conseils d’État, Commissions de santé des Grandes Chambres cantonales, Fedmedcom
Auteur :Document de référence élaboré à partir du cadre juridique fédéral et des compétences professionnelles reconnues par la Confédération

 Résumé exécutif

Le diplôme fédéral de naturopathe (NPT DF), reconnu sur l’ensemble du territoire suisse depuis 2015, atteste d’une formation standardisée de haut niveau. L’ordonnance sur les médicaments (OMéD) prévoit expressément, à son article 52, que les naturopathes titulaires de ce diplôme peuvent obtenir une autorisation cantonale pour utiliser, sous leur propre responsabilité, des médicaments soumis à ordonnance. À ce jour, aucun canton n’a pleinement mis en œuvre cette disposition pour des médicaments injectables basiques et naturels pourtant largement utilisés en médecine orthomoléculaire.

Ce white paper démontre que l’absence d’accès des naturopathes au sérum physiologique (NaCl), à la vitamine C et au magnésium injectables relève non pas d’un obstacle de formation ou de sécurité, mais d’un blocage politique et administratif. Il propose un modèle de protocole cantonal pilote, encadré et réversible, permettant de lever ce blocage tout en garantissant la sécurité des patients et la traçabilité des actes.

 1. Introduction et contexte

1.1 La naturopathie en Suisse : un cadre fédéral existant

La Suisse dispose d’un cadre fédéral de reconnaissance de la naturopathie solide : le diplôme fédéral de naturopathe (OrTra MA), instauré en 2015, couvre quatre disciplines (médecine ayurvédique, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise et médecine traditionnelle européenne). Ce diplôme est reconnu sur tout le territoire et constitue le seul titre officiel encadré par l’État pour ces professions.

1.2 La problématique : une autorisation fédérale, une mise en œuvre cantonale incomplète

Si l’article 49 de l’OMéD habilite les naturopathes à remettre des médicaments non soumis à ordonnance (catégorie D), l’article 52 ouvre une voie plus large : celle de l’autorisation cantonale pour des médicaments soumis à ordonnance. Or, à ce jour, les cantons n’ont globalement pas exploité cette possibilité pour des médicaments injectables basiques, pourtant essentiels à la pratique orthomoléculaire et à faible risque.

1.3 Objectif de ce document

Démontrer que l’accès des naturopathes NPT DF à des médicaments injectables basiques (NaCl, vitamine C, magnésium) est juridiquement fondé, professionnellement justifié et médicalement sécurisé, et proposer un cadre concret de mise en œuvre cantonale.

 2. Le cadre juridique fédéral

2.1 L’article 49 OMéD : la base de reconnaissance

L’article 49 de l’ordonnance sur les médicaments (RS 812.212.21) dispose que les naturopathes titulaires d’un diplôme fédéral sont habilités à remettre à titre indépendant les médicaments non soumis à ordonnance (catégorie D) désignés par Swissmedic (listes I, II et III). Cet article constitue la reconnaissance fédérale de la profession et son ancrage dans le droit des médicaments.

2.2 L’article 52 OMéD : la porte d’entrée vers les médicaments soumis à ordonnance

L’article 52 de l’OMéD, dans sa version consolidée au 1er novembre 2025, dispose :

**Alinéa 1** : Toute personne qui entend utiliser, dans l’exercice de sa profession et sous sa propre responsabilité, des médicaments soumis à ordonnance doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le canton dans lequel elle exerce sa profession.

**Alinéa 2** : Outre les personnes exerçant une profession médicale, les personnes des catégories professionnelles suivantes peuvent obtenir une telle autorisation : […] **e. les personnes visées à l’art. 49** […]

**Alinéa 3** : Le canton précise les médicaments que les personnes visées à l’al. 2 peuvent administrer.

**Alinéa 4** : Il veille à ce qu’une surveillance régulière soit assurée par l’autorité cantonale ou une personne appropriée exerçant une profession médicale.

**Analyse juridique :** La Confédération a expressément inclus les naturopathes (art. 49) dans le cercle des professionnels pouvant accéder à des médicaments soumis à ordonnance, sous réserve d’une autorisation cantonale. Le canton dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour définir la liste des médicaments, mais ce pouvoir n’est pas illimité : un refus systématique et non motivé pourrait être qualifié d’arbitraire, d’autant que d’autres professions paramédicales (sages-femmes, chiropraticiens, optométristes) bénéficient déjà de cette possibilité.

2.3 L’article 118a de la Constitution fédérale

Adopté par le peuple suisse en 2009 à 67 %, l’article 118a de la Constitution impose à la Confédération et aux cantons de prendre en compte les médecines complémentaires dans la mise en œuvre de leur politique de santé. Un canton qui refuserait d’appliquer l’article 52 aux naturopathes, alors que le cadre fédéral existe et que la population a voté en faveur de la reconnaissance de ces médecines, méconnaîtrait cet impératif constitutionnel.

3. Les compétences professionnelles : les actes invasifs sont déjà dans le diplôme fédéral

3.1 Le profil professionnel OrTra MA : au-delà de l’acupuncture

Le diplôme fédéral de naturopathe (OrTra MA) repose sur un profil professionnel validé par la Confédération. Ce profil inclut, dans plusieurs filières, des **actes cutanés invasifs** exigeant une maîtrise rigoureuse de l’asepsie, de l’anatomie et de la gestion des risques hémorragiques et infectieux.

En Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) :
– **Acupuncture** (technique propre des aiguilles : insertion d’aiguilles fines à travers la peau)
– **Moxibustion** (application de chaleur par combustion d’herbes sur ou au-dessus de la peau)
– **Ventouses** (stimulation cutanée par succion, pouvant provoquer des érythèmes et des ecchymoses)
– **Gua Sha** (grattage cutané)

En Médecine Traditionnelle Européenne (MTE) :
Ventouses scarifiées** : technique de saignée par incision cutanée sous succion, impliquant la rupture volontaire de l’intégrité cutanée et l’écoulement de sang
– **Baunscheidt** : technique de piqûres multiples sur la peau à l’aide d’un marteau fleur de prunier, créant des micro-lésions cutanées
– **Hirudothérapie** : pose de sangsues médicinales (*Hirudo medicinalis*) qui mordent la peau, injectent leur salive anticoagulante et sucent le sang du patient ; gestion du saignement post-thérapie et du bandage
– **Auto-hémothérapie** : ponction veineuse du patient, préparation du sang et réinjection par voie intramusculaire

En Médecine Ayurvédique :
– Techniques de dérivation et de purification impliquant des actes sur les tissus corporels
– Applications de substances actives sur muqueuses et peau dans des contextes thérapeutiques spécifiques

3.2 L’argument de la compétence technique : l’injection est moins invasive que le cursus existant

Si le diplôme fédéral forme déjà le naturopathe à :
– **Inciser la peau** pour des ventouses scarifiées
– **Manipuler des sangsues** qui mordent et sucent le sang
– **Faire des piqûres multiples** avec des instruments mécaniques
– **Réaliser des ponctions veineuses** pour l’auto-hémothérapie
– **Insérer des aiguilles** à travers la peau en acupuncture

Alors l’acte d’injecter une solution stérile de NaCl, de vitamine C ou de magnésium dans un muscle ou une veine est techniquement **moins complexe, moins traumatisant et moins risqué** que les actes déjà enseignés et examinés par l’État.

La compétence technique de base — respect de l’asepsie, connaissance de l’anatomie vasculaire et musculaire, gestion du matériel stérile, prévention des infections, gestion des complications mineures — est déjà acquise, validée et certifiée par la Confédération.

3.3 La formation complémentaire : un pont facile à construire

Une formation complémentaire certifiante en techniques d’injection (IV, IM, SC), validée par le médecin cantonal ou un institut reconnu, peut parfaitement compléter le profil existant sans remettre en cause le diplôme fédéral. C’est le modèle déjà appliqué pour d’autres professions paramédicales.

4. L’argumentaire de sécurité et de santé publique

4.1 Le profil des médicaments concernés

Les trois médicaments injectables visés par cette proposition présentent un profil de sécurité élevé :

| Médicament | Usage | Risque | Comparaison |
|————|——-|——–|————-|
| **NaCl 0,9 %** (sérum physiologique) | Hydratation, dilution, perfusion de base | Négligeable | Utilisé par les infirmiers, les ambulanciers, les sages-femmes. Parfois en catégorie D selon le conditionnement. |
| **Vitamine C** (acide ascorbique) injectable | Supplémentation, fatigue, immunité | Faible (risque de calculs rénaux à très haute dose sur le long terme, gérable par protocole) | Déjà utilisée en cliniques privées sous supervision infirmière. |
| **Magnésium** (sulfate ou chlorure) injectable | Crampes, stress, supplémentation | Faible (risque d’hypotension à dose élevée, gérable par protocole) | Largement utilisé en milieu hospitalier et ambulatoire. |

Ces substances ne sont pas des médicaments de synthèse à effets secondaires majeurs. Ce sont des micronutriments et des solutions physiologiques basiques, dont la tolérance est bien établie et la posologie standardisée.

4.2 La comparaison avec d’autres professions

L’article 52 de l’OMéD autorise déjà :
– Les **sages-femmes** à utiliser des médicaments soumis à ordonnance dans le cadre de l’accouchement
– Les **chiropraticiens** à certains actes médicamenteux
– Les **optométristes** à des médicaments ophtalmiques topiques de diagnostic
– Les **ambulanciers** à des médicaments d’urgence

Ces professions ont toutes en commun d’être des spécialistes dans leur domaine, avec une formation ciblée. Le naturopathe, spécialiste de la médecine orthomoléculaire et naturelle, est logiquement placé pour administrer des micronutriments injectables dans son champ de compétence.

4.3 Le risque du statu quo

L’absence d’encadrement cantonal ne signifie pas l’absence de pratique. Des patients se tournent déjà vers des cliniques privées (souvent à coûts élevés) pour des perfusions vitaminées. Ces actes sont réalisés par du personnel infirmier, mais sans cadre naturopathique intégré. Un encadrement cantonal permettrait au contraire de réguler, de standardiser et de sécuriser une pratique qui existe déjà dans l’informel.

5. Proposition : un modèle cantonal pilote

5.1 Principes directeurs

– **Réversibilité** : le canton peut interrompre le projet en cas de problème avéré
– **Restreint** : uniquement trois médicaments (NaCl, vitamine C, magnésium injectables)
– **Supervisé** : surveillance médicale conforme à l’art. 52 al. 4 OMéD
– **Traçable** : registre obligatoire de chaque acte
– **Formé** : formation complémentaire certifiante en techniques d’injection

5.2 Le protocole proposé

**Étape 1 : Autorisation individuelle**
Le naturopathe titulaire du NPT DF dépose une demande auprès du médecin cantonal, accompagnée de :
– Son diplôme fédéral
– Une attestation de formation complémentaire aux techniques d’injection (IV, IM, SC) délivrée par un institut reconnu
– Une preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle renforcée

**Étape 2 : Liste des médicaments autorisés**
Le canton établit une liste restreinte :
– Sérum physiologique (NaCl 0,9 %) pour dilution et perfusion de base
– Vitamine C injectable (doses standardisées selon protocole)
– Magnésium injectable (doses standardisées selon protocole)

**Étape 3 : Protocoles de sécurité**
– Anamnèse obligatoire avant chaque acte (antécédents rénaux pour la vitamine C, cardiaques pour le magnésium)
– Registre des actes tenu par le praticien (date, patient, produit, dose, voie, lot, signature)
– Supervision médicale ponctuelle (art. 52 al. 4) : un médecin référent examine les registres trimestriellement
– Limitation des doses maximales par protocole cantonal

**Étape 4 : Durée et évaluation**
– Protocole expérimental de 24 à 36 mois
– Rapport annuel au médecin cantonal (nombre d’actes, effets indésirables éventuels, satisfaction des patients)
– Évaluation finale par une commission ad hoc (médecin cantonal, représentant de la naturopathie, médecin conventionnel, pharmacien)

5.3 Avantages pour le canton

– **Aucun risque juridique** : le cadre est prévu par l’OMéD, la surveillance est assurée
– **Données concrètes** : le canton dispose d’une étude de terrain sur la sécurité et l’efficacité
– **Réponse à une demande de la population** : les médecines complémentaires sont plébiscitées (art. 118a Cst.)
– **Réduction des coûts** : délégation d’actes simples, désengorgement des cabinets médicaux pour des supplémentations basiques

6. Recommandations

 Aux cantons
1. **Reconnaître** que l’article 52 OMéD s’applique aux naturopathes NPT DF et que le refus systématique est juridiquement discutable.
2. **Mettre en place un projet pilote** dans un délai de 12 mois, sur la base du modèle décrit ci-dessus.
3. **Désigner un médecin référent** pour la supervision régulière (art. 52 al. 4), en collaboration avec la Fedmedcom.

À la Fedmedcom et aux associations professionnelles
1. **Structurer une formation complémentaire** aux techniques d’injection, reconnue par les cantons.
2. **Constituer un dossier de recours modèle** pour les naturopathes confrontés à un refus cantonal non motivé.
3. **Négocier avec Swissmedic** une clarification sur la classification de ces médicaments injectables naturels.

 Aux parlements cantonaux
1. **Déposer des motions** demandant au Conseil d’État de préciser la liste des médicaments autorisés sous l’article 52 pour les naturopathes.
2. **Inscrire à l’ordre du jour** la question de la reconnaissance des actes orthomoléculaires dans le droit cantonal de la santé.

 7. Conclusion

L’accès des naturopathes titulaires du diplôme fédéral à des médicaments injectables basiques (NaCl, vitamine C, magnésium) ne relève ni d’un caprice professionnel ni d’une dérive médicale. Il s’inscrit dans le **cadre légal fédéral existant** (art. 49 et 52 OMéD), s’appuie sur des **compétences professionnelles déjà reconnues** (actes cutanés invasifs du diplôme fédéral, y compris saignée, sangsues, piqûres multiples et auto-hémothérapie) et répond à une **demande de santé publique** légitime.

Le seul obstacle restant est politique. Il peut être levé par la volonté d’un seul canton de tester un protocole pilote. La Suisse a fait ses preuves en matière de fédéralisme pragmatique : un canton pionnier créera le précédent qui, à terme, fera école.

**Il est temps de passer des textes à l’acte.**

## Annexes

A. Références juridiques
– Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), art. 118a (Médecines complémentaires)
– Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéD), RS 812.212.21, art. 49 et 52
– Ordonnance du 25 janvier 2023 modifiant l’OMéD (RO 2023 41), en vigueur depuis le 1er avril 2023
– Loi fédérale du 15 décembre 2023 sur les professions de santé (LPTh), art. 9 et suiv.

B. Références professionnelles
– Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de naturopathe avec diplôme fédéral (OrTra MA), profil professionnel
– Fedmedcom — exigences cantonales pour l’exercice de la médecine complémentaire
– CVMA — Programme de formation MTE (ventouses scarifiées, Baunscheidt, hirudothérapie, auto-hémothérapie)

C. Sources médicales et institutionnelles
– Swissmedic – Listes de médicaments pour naturopathes (Listes I, II, III)
– Site du Service de la santé publique du canton de Berne — Conditions d’autorisation d’exercer pour naturopathes
– CHUV / Revue Médicale Suisse — articles sur la médecine orthomoléculaire et les perfusions vitaminées

*Document élaboré à des fins d’information et de proposition politique. Il ne constitue pas un avis juridique individuel.*