RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DES MEMBRES
BUT
Le règlement sur l’éthique professionnel de l’ ASNFD détermine les devoirs et les obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Association. Il reflète des normes élevées en matière d’éthique professionnelle afin que la profession soit bien encadrée.
CHAPITRE 1 – DÉFINITIONS
Association :
Association Suisse des Naturopathes avec Diplôme Fédéral
Certificat d’appartenance :
Certificat émis par l’Association des Naturopathes avec Diplôme Fédéral attestant le statut du membre en règle.
Patient :
Personne bénéficiant des services professionnels d’un membre de l’ASNFD
Règlement:
Règlement sur l’éthique professionnel des membres en règle de l’Association Suisse des Naturopathes avec Diplôme Fédéral ou Code de déontologie de l’ASNFD, sans distinction.
Service :
Action ou prestation qui consiste à mettre à la disposition d’une tierce personne ou d’un ensemble de personnes une capacité technique ou intellectuelle.
Membre:
Intervenant Naturopathe avec Diplôme Fédéral, Etudiant en Naturopathie, Médecin (Membre Sympathisant), Pharmacien (Membre Sympathisant) ayant les compétences exigées par l’Association Suisse des Naturopathes avec Diplôme Fédéral (membre en règle) qui offre des services et dirige un patient au meilleur de sa connaissance vers des choix équilibrés d’hygiène sur le plan physique afin de prévenir, maintenir ou améliorer sa propre santé intégrale (corps, esprit, émotions et environnement).
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Le Membre est assujetti aux obligations et devoirs contenus dans le Règlement et ne peut s’en soustraire.
- Le Membre doit exercer sa profession avec compétence, intégrité et loyauté.
- Le Membre doit exercer ses obligations professionnelles dans les limites de ses compétences professionnelles, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, le cas échéant, suivre une formation, consulter ou diriger son patient vers un autre professionnel.
- Le Membre doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité, de la liberté de la personne humaine.
- Le Membre a le devoir de promouvoir le bien-être et la santé des individus tant sur le plan collectif qu’individuel.
- Le Membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.
- Le Membre doit s’assurer du respect du Règlement par les personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour ou avec lui.
CHAPITRE 3 – DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
SECTION 1 – QUALITÉ DE LA RELATION PROFESSIONNELLE
- Le Membre doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession tant sur le plan physique, mental, qu’émotif.
- Le Membre doit chercher à établir et à maintenir avec son patient une relation de confiance.
- Le Membre ne doit pas abuser de la relation professionnelle établie avec son patient. Il ne doit pas tenter de prendre avantage de l’état de dépendance ou de vulnérabilité d’une personne à laquelle il offre ou fournit des services. Plus particulièrement, le Membre ne doit pas pendant la durée de la relation professionnelle avoir des relations sexuelles avec le ou la patient (e), ni poser des gestes ou tenir des propos à caractère sexuel (voir section » Inconduite sexuelle « ).
- Le Membre ne doit pas intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des questions qui ne relèvent pas de son domaine.
- Le Membre doit s’assurer que le Patient aura accès à un suivi thérapeutique lors d’un déménagement, d’un arrêt de travail ou de l’abandon de sa pratique.
SECTION 2 – LIBERTÉ DE CHOIX ET CONSENTEMENT
- Le membre respecte le droit du Patient de consulter un autre Membre, un autre professionnel ou une autre personne compétente. Il ne peut prendre aucune décision ayant pour effet de porter atteinte à ces droits.
- Le Membre doit avant toute consultation ou service obtenir du Patient son consentement libre et éclairé.
- Le Membre doit s’assurer de la compréhension du Patient sur la nature d’un Service et de ses conséquences. Il doit, le cas échéant, faciliter en tout temps la prise de décision du Patient et la respecter.
SECTION 3 – DISPONIBILITÉ
- Le Membre ne peut refuser de fournir un service à un Patient pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de grossesse, d’orientation sexuelle, d’état civil, d’âge, de religion, de convictions politiques, de langue, d’origine ethnique ou nationale, de condition sociale ou de handicap.
- Le Membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services fournis à un Patient.
- Constituent, entre autres et sans limitations des motifs justes et raisonnables :
- la perte de la confiance du Patient
- le manque de participation de la part du Patient
- l’incompatibilité de caractère entre le Membre et le Patient, ce qui pourrait mettre en péril la réussite d’un Service
- le conflit d’intérêts
- l’incitation de la part du Patient à la pose d’actes qu’il sait illégaux, injustes ou frauduleux
- le comportement abusif du Patient, exprimé par exemple par des menaces ou des actes agressifs
- des raisons de santé du Membre, d’obligations familiales importantes
- la retraite.
- Le Membre qui met fin aux services fournis à un Patient doit en informer le Patient en lui donnant un avis dans un délai raisonnable, si cela est possible, et l’orienter vers un autre professionnel.
SECTION 4 – CONFIDENTIALITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL
- Le Membre doit préserver le secret de tous les renseignements obtenus dans l’exercice de sa profession.
- Le Membre doit, entre autres et de quelque manière que ce soit, éviter de révéler qu’une personne a fait appel à ses services. Il ne doit pas avoir de conversations indiscrètes, incluant les échanges virtuels.
- Le Membre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son Patient ou lorsque la loi l’ordonne.
- Le Membre doit prendre les moyens raisonnables à l’égard de ses employés et du personnel qui travaille pour ou avec lui pour que soit préservé le secret des renseignements de nature confidentielle.
- Le Membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un Patient.
- Le Membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui.
SECTION 5 – TENUE DES DOSSIERS ET ACCESSIBILITÉ
- Le Membre doit consigner dans chaque dossier les renseignements suivants :
- la date d’ouverture du dossier
- le nom du patient, son adresse et son numéro de téléphone
- sa date de naissance
- le bilan de santé
- une description sommaire des motifs de la consultation et sa date (toutes les consultations doivent être consignées dans le dossier patient)
- une description des Services rendus (les méthodes utilisées) et leur date
- les conseils faits au Patient
- les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux Services rendus.
- Le Membre doit consigner dans chaque dossier Patient le temps utilisé par lui et, le cas échéant, par ses employés, toutes notes pertinentes à la consultation jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
- Le Membre doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier Service rendu.
- Le Membre doit conserver ses dossiers, actifs et inactifs, dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clef rendant les dossiers inaccessibles.
- Le Membre peut utiliser l’informatique pour la constitution et la tenue de ses dossiers à condition que :
- leur confidentialité soit respectée
- toute inscription ou tout rapport introduit dans un dossier informatisé contienne le nom de son auteur
- l’environnement informatique soit hautement sécurisé (serveur, mot de passe, cession verrouillée lorsque le Membre n’utilise pas son ordinateur, etc.).
- Le Membre doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents, dans un délai raisonnable.
- Le Membre peut exiger des frais pour la reproduction, la transcription ou la transmission des documents demandés. Il doit préalablement informer le Client du montant approximatif qu’il sera appelé à payer.
- Lorsqu’un Patient retire un document qui lui appartient du dossier qui le concerne, le Membre doit insérer dans son dossier une note signée par ce Patient indiquant la nature du document et la date du retrait.
- Le Membre qui s’absente de son cabinet de consultation doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des dossiers.